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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2019, porte sur la possibilité pour un fournisseur de réclamer le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations d'une personne morale titulaire d'un contrat de distribution, lorsque le dirigeant de cette personne morale bénéficie du statut de gérant de succursale.

La Société française du radiotéléphone (SFR) a conclu des contrats de distribution avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. L. Ces contrats ont pris fin en décembre 2008. Suite à une décision de justice reconnaissant à M. L. le statut de gérant de succursale, la société SFR a été condamnée à lui verser diverses sommes. La société SFR a ensuite assigné la société Electronique occitane et M. L. en annulation des contrats de distribution, en résolution des contrats pour inexécution, et en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation des contrats de distribution de la société SFR pour erreur sur la personne. Cependant, elle a condamné la société Electronique occitane à payer des dommages-intérêts à la société SFR correspondant aux sommes versées à M. L. en exécution de la décision de justice lui reconnaissant le statut de gérant de succursale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un fournisseur peut réclamer le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations d'une personne morale titulaire d'un contrat de distribution, lorsque le dirigeant de cette personne morale bénéficie du statut de gérant de succursale.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a confirmé le rejet de la demande d'annulation des contrats de distribution pour erreur sur la personne. Cependant, elle a annulé la condamnation de la société Electronique occitane à payer des dommages-intérêts à la société SFR. La Cour de cassation a statué que lorsque le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant d'une personne morale titulaire d'un contrat de distribution, le fournisseur ne peut réclamer le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations de cette personne morale.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que le statut de gérant de succursale est d'ordre public et ne peut être remis en cause, même indirectement. Ainsi, lorsque le fournisseur est condamné à payer au dirigeant de la personne morale les sommes qui lui sont dues en application de ce statut, il n'est pas autorisé à réclamer à la personne morale le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations effectuées en exécution du contrat de distribution. Cette décision vise à protéger les droits du dirigeant de succursale et à éviter qu'il ne soit lésé par une double rémunération de ses prestations.

Textes visés : Articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.

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